Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Interdiction de surseoir de nouveau à statuer sur une demande de permis de construire après l’annulation d’un premier sursis à statuer

04 avril 2016

Par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d’État tranche deux questions liées à la succession de sursis à statuer sur une demande de permis de construire.

M. B… A… a formé devant le Tribunal administratif de Montpellier un nouveau recours d’une part, d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 14 février 2011 et, d’autre part, d’injonction à la commune de Beaulieu, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande. Sa requête ayant été rejetée, M. A… a interjeté appel du jugement rendu devant la Cour administrative d’appel de Marseille, qui, par un arrêt du 26 mai 2014, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ainsi que l’arrêté litigieux (avec injonction de réexaminer la demande) au motif que la durée totale des sursis à statuer successivement opposés au demandeur avait excédé trois ans, en méconnaissance des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 111-8 du même code. En effet, M. B… A… s’était vu opposer le 16 juin 2009 une décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment destiné au stockage du fourrage sur un terrain lui appartenant situé sur la commune de Beaulieu. Après que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Montpellier, le maire de Beaulieu a réexaminé la demande, et lui a opposé, par un arrêté du 14 février 2011, un nouveau sursis à statuer.

La commune de Beaulieu s’étant pourvue en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’État se prononce en deux temps sur le litige porté devant lui.

Tout d’abord, la Haute Juridiction considère que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-6 du code de l’urbanisme et L. 11-8 du même code que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire doit être apprécié en tenant compte de la période pendant laquelle l’une de ces décisions a produit ses effets à l’égard du pétitionnaire avant de faire l’objet d’une annulation contentieuse.

Est ainsi clairement affirmé le principe selon lequel le respect de cette durée maximale s’apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l’une de ces décisions a produit ses effets à l’égard du pétitionnaire avant de faire l’objet d’une annulation contentieuse.

Puis, le Conseil d’Etat profite de cette affaire pour confirmer qu’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme doit être regardée comme un refus, au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Rappelons que, aux termes de ce texte, « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».

Bien que plusieurs Cours administratives d’appel aient déjà jugé que les dispositions précitées sont applicables aux décisions de sursis à statuer (voir, pour des exemples : CAA Lyon, 27 décembre 2001, SCI La Cluiseraz, req. n° 98LY01450 ; CAA Paris, 20 janvier 2004, Mme Flamant, req. n° 00PA02366 ; CAA Marseille, 26 mai 2014, M. Garrigues c/ Commune de Beaulieu, req. n° 12MA00113), quelques doutes pouvaient demeurer quant à cette solution. Ils sont désormais totalement levés.

En l’espèce, « ces dispositions faisaient obstacle à ce que la demande de permis de construire de M. A…fasse, à l’issue de son réexamen ordonné par le jugement du 16 décembre 2010 et intervenu postérieurement à la confirmation par M. A…de sa demande, l’objet d’une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2011 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme de la commune, qui n’est intervenue que postérieurement à la décision de sursis annulée ».

Il en ressort que, à un sursis annulé ne peut donc succéder un nouveau sursis fondé sur un projet de PLU arrêté après le premier sursis.

Dès lors, le Conseil d’État procède à une substitution de motif pour confirmer l’annulation totale du sursis à statuer du 14 février 2011 qui avait été prononcée par la Cour administrative d’appel de Marseille ; et le pourvoi est rejeté.

Référence

CE, 9 mars 2016, commune de Beaulieu, req. n° 383060, sera publié au Recueil

Newsletter