Par une intéressante décision du 29 mars 2017, le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir des associations contre les autorisations d’urbanisme.
Si la recevabilité des recours introduits par des particuliers n’est conditionnée qu’à la démonstration d’un intérêt à agir, celle des associations fait l’objet d’une règlementation particulière destinée à éviter la multiplication de recours opportunistes. Ainsi, l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme dispose qu’une « association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir introduit par une association, il appartient donc au juge administratif de s’assurer que l’association a été constituée avant l’affichage de la demande d’autorisation contestée et, si cette condition est satisfaite, de vérifier que son objet statutaire lui confère un intérêt à agir contre ladite autorisation. En effet, un objet trop général ne confère pas un intérêt donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme, ce que rappelle le Conseil d’État dans la présente affaire.
Néanmoins, l’apport de la décision commentée réside avant tout dans le degré de contrôle du Juge en cette matière, le Conseil d’État considérant que celui-ci doit se fonder « sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». En d’autres termes, le Juge prend en considération la dernière version des statuts déposés en préfecture avant cette date, sans tenir compte des modifications, notamment de l’objet statutaire, intervenues postérieurement.
En l’espèce, le Conseil d’État juge donc « que si l’association s’est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme, […] cette modification de l’objet statutaire n’avait pas été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ». Par conséquent, le Juge ne peut tenir « compte de cette modification des statuts de l’association pour apprécier la recevabilité de son recours ».
Références