Dans un arrêt du 10 février 2016, le Conseil d’État s’intéresse à deux principes applicables en matière d’examen d’une demande de permis de construire.
La SCI Porte de Noisy avait obtenu le 20 avril 2012 un permis de construire afin de réaliser sur un projet comprenant plusieurs bâtiment sur le territoire de la Commune de Noisy-le-Grand. Saisi par M. et Mme A., le Tribunal administratif de Montreuil avait partiellement annulé ce permis de construire. Saisie en appel par les mêmes requérants et la SCI M2 (dont la requête avait été rejetée en première instance), la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le permis de construire litigieux.
La SCI Porte de Noisy s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui profite de cette affaire pour, d’une part, revenir sur le principe de l’inopposabilité du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et, d’autre part, réaffirmer que la légalité d’une autorisation de construire ne peut être appréciée qu’au regard des seules voies existantes à la date de délivrance de l’autorisation.
De première part, le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L. 123-1, 123-5 et R. 123-2 du Code de l’urbanisme que « les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ». Mais il tempère ensuite ce principe en ajoutant que ces indications « peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d’un règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions ».
En l’espèce, les dispositions des articles UB 7 et UB 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand instituaient des règles de constructibilité différentes selon que le projet de construction se situe ou non à proximité d’une voie. Or, la Cour administrative d’appel de Versailles s’était référée aux indications contenues dans le rapport de présentation pour déterminer que ces dispositions devaient être interprétées comme n’assimilant aux voies publiques ou privées que les voies préexistant à la demande de permis de construire ou prévues au projet antérieurement approuvé par une autorité administrative. Le Conseil d’État estime que, ce faisant, la Cour « s’est bornée à prendre en considération, sans les rendre opposables, les indications contenues dans le rapport de présentation pour interpréter les dispositions du plan local d’urbanisme dont elle devait faire application » et valide ainsi la démarche interprétative adoptée par la juridiction de Versailles.
De seconde part, le Conseil d’État confirme également la décision de la Cour administrative d’appel en ce qu’elle a jugé que « la conformité de l’autorisation de construire aux règles du plan local d’urbanisme sur le point en litige ne pouvait être appréciée qu’au vu des règles de constructibilité que ce plan prévoyait, compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en œuvre de cette dernière ». À cet égard, le Conseil d’État fait application de la règle traditionnelle selon laquelle la légalité d’un permis de construire doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur au moment de sa délivrance (voir, pour un exemple, CE, 8 octobre 2008, SARL Régionale de construction, req. n° 295972).
La décision de la Cour étant confirmée, le pourvoi de la SCI Porte de Noisy est rejeté.
Références :
CE 10 février 2016, SCI Porte de Noisy, req. n° 383738, sera mentionné aux Tables