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Interruption du délai Czabaj en cas de recours administratif ou demande d’aide juridictionnelle

20 septembre 2023

Par un avis du 12 juillet 2023, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative aux questions posées par le tribunal administratif de Lyon portant sur la possible interruption du délai raisonnable consacré par l’arrêt Czabaj en cas de recours administratif ou de demande d’aide juridictionnelle. Il refuse ainsi de considérer le délai Czabaj comme devant être apprécié de manière globale en intégrant les actions entreprises par le requérant.

 

Saisi par le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’avis, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur le régime applicable au délai raisonnable de recours dégagé par sa décision Czabaj.

 

Cet arrêt désormais célèbre prévoit qu’en application du principe de sécurité juridique, même lorsqu’une décision administrative ne mentionne pas les voies et délais de recours, son destinataire ne peut plus exercer à son encontre de recours juridictionnel passé un délai raisonnable, qui doit être fixé, en l’absence de circonstances particulières, à un an à compter de la date de notification expresse ou à la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la décision (CE, Ass., 13 juillet 2016, req. n° 387763).

 

Dans son avis du 12 juillet 2023, le Conseil d’Etat vient préciser que ce délai raisonnable est toutefois interrompu par l’exercice d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, mais aussi par une demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant.

 

Le Conseil d’Etat applique d’abord la règle de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon laquelle le délai de recours est interrompu par la présentation d’un recours administratif, au délai Czabaj. Ainsi, si la décision explicite de rejet du recours administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, l’intéressé dispose à nouveau d’un délai raisonnable d’un an pour introduire son recours contentieux. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception, le requérant dispose également du délai raisonnable d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours.

 

Concernant la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de recours contentieux commence à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision se prononçant sur cette demande, en application des prescriptions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le Conseil d’Etat considère là aussi que si la demande d’aide juridictionnelle, formulée avant l’expiration du délai raisonnable, fait l’objet d’une décision de refus ne mentionnant pas les voies et délais de recours, l’intéressé dispose à nouveau d’un délai raisonnable d’un an pour exercer son recours.

 

Par conséquent, si par extraordinaire les différentes administrations s’abstiennent de notifier les voies et délais de recours à la fois dans la décision administrative attaquée, dans la décision de rejet du recours administratif formé contre celle-ci et dans la décision de refus de l’aide juridictionnelle demandée par le requérant, celui-ci peut déférer au juge administratif une décision qui lui a été notifiée plus de 3 ans auparavant.

 

CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865, Publié

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