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Irrecevabilité d’une demande d’exécution d’une décision statuant sur une question préjudicielle

29 février 2024

Par une décision du 9 février 2024, le Conseil d’Etat juge que des conclusions tendant à l’exécution d’une décision par laquelle le juge administratif, en réponse à une question préjudicielle du juge judiciaire, a déclaré illégale une disposition réglementaire sont irrecevables.

Saisi d’une question préjudicielle par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, le Conseil d’Etat, par une décision du 16 novembre 2011, a déclaré illégales les dispositions de l’article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 (CE 16 novembre 2011, Darties, req. n° 339582).

Dans ce cadre, une association a demandé à la section du rapport et des études d’enjoindre à la caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cette décision. Cette demande a été transmise au président de la section du contentieux qui a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle (art. R. 931-4 du code de justice administrative).

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-2 du code de justice administrative applicables en cas d’inexécution d’une de ses décisions, le Conseil d’Etat considère que « La décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d’un acte administratif se borne à statuer sur une exception d’illégalité, dont il appartient au seul juge judiciaire à l’origine du renvoi de tirer les conséquences dans le litige dont il est saisi. Elle n’implique nécessairement, par elle-même, aucune mesure d’exécution ».

Ainsi, la demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction administrative en réponse à une question préjudicielle du juge judiciaire est sans objet et, partant, irrecevable.

CE 9 février 2024, req. n° 471937, aux Tables

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