Irrégularité d’une offre : distinction entre éléments obligatoires et facultatifs 

09 septembre 2025

Par une décision du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat a affirmé que l’absence d’un élément d’information, pourtant exigé par règlement de consultation, dans une offre ne rendait celle-ci irrégulière que si cet élément était exigé comme condition de recevabilité de l’offre et non comme éléments d’appréciation de la valeur des offres.  

Dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre, le règlement de consultation prévoyait deux critères de jugement des offres : le critère prix, valant pour 80%, et le critère technique, pondéré à hauteur de 20%. Ce dernier critère était évalué au regard d’une note technique explicitant la gestion des déchets de chantier et d’une autre relative aux matériels et à la méthode d’intervention sur le chantier. Or, il a été révélé que l’offre de la société attributaire du contrat ne comportait aucune indication relative aux méthodes d’intervention sur le chantier.  

Si cette absence d’élément d’information a conduit le tribunal administratif à déclarer irrégulière l’offre retenue, le Conseil d’Etat, rappelant qu’« un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation », entreprend plutôt de faire une distinction entre, d’une part, les éléments d’informations requis en vue de l’appréciation de la valeur des offres et, d’autre part, ceux exigés comme condition de validité et de recevabilité de l’offre : selon lui, l’acheteur « est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ». 

Par conséquent, les éléments relatifs aux méthodes d’intervention sur chantier étant exigés comme éléments d’appréciation de la valeur des offres et non comme condition de recevabilité de celle-ci, l’offre ne contenant pas de tels éléments n’est pas irrégulière : « En jugeant qu’en l’absence de cet élément, qui ne figurait que dans la partie « 4-2. Jugement et classement des offres » du règlement de la consultation précisant les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique de l’offre, et non dans sa partie « 3-1.2.3 – Présentation des offres », qui énumérait les pièces dont la communication était requise, l’offre de la société Mayotte Route Environnement devait être regardée comme irrégulière, le juge des référés a commis une erreur de droit ».  

CE, 3 juillet 2025, Société Mayotte Route Environnement, req. n°501774 

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