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La CJUE encadre la faculté pour les candidats à l’attribution d’un marché public de se prévaloir des capacités d’autres entités

29 avril 2016

De longue date, les candidats à l’attribution d’un marché public ont la faculté de se prévaloir, à l’appui de leurs propres capacités, des capacités d’autres entités sous réserve d’établir qu’ils auront effectivement la disposition des moyens de ces entités.

Dans une décision récente, et après avoir rappelé que cette possibilité offerte aux candidats ne présentait aucunement un caractère exceptionnel et pouvait être mise en œuvre par tout opérateur économique quel que soit l’objet du marché (considérant 36 de la décision), la CJUE précise sous quelles conditions les candidats peuvent mettre en œuvre cette possibilité.

La Cour juge ainsi que « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième, cinquième et sixième questions que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : – ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens existant entre lui-même et ces entités, pour autant qu’il est prouvé au pouvoir adjudicateur que le candidat ou le soumissionnaire disposera effectivement des moyens desdites entités qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, et ; – il n’est pas exclu que l’exercice dudit droit puisse être limité, dans des circonstances particulières, eu égard à l’objet du marché concerné ainsi que des finalités de celui-ci. Tel est notamment le cas lorsque les capacités dont dispose une entité tierce, et qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, ne peuvent être transmises au candidat ou au soumissionnaire, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir desdites capacités que si cette entité tierce participe directement et personnellement à l’exécution dudit marché. ».

Référence

CJUE 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, aff. C-324/14

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