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La clause de tacite reconduction d’un contrat de la commande publique ne peut donner lieu à indemnisation pour défaut de reconduction et son illégalité doit être relevée d’office par le juge

31 octobre 2016

Par un arrêt du 17 octobre 2016, le Conseil d’État juge qu’aucun préjudice ne peut naître, pour le cocontractant de l’administration, de l’absence de reconduction tacite d’un contrat de la commande publique au motif de l’illégalité de telles clauses.

En l’espèce, la commune de Villeneuve-le-Roi avait résilié la convention dont trois frères bénéficiaient pour exploiter une activité commerciale sur le marché de la ville. Or, l’article 9 de l’avenant du 4 juin 1992 à la convention relative au fonctionnement des halles et marchés de la commune de Villeneuve-le-Roi prévoyait une clause de tacite reconduction et une clause d’indemnisation en cas de non-reconduction tacite. Le Tribunal administratif de Melun a jugé illégale la clause de tacite reconduction, mais pas le versement d’une indemnité en cas de résiliation du fait de la convention prévue pour réparer le préjudice tiré de l’absence de renouvellement du contrat au terme de la durée initialement prévue.

Le Conseil d’État estime tout d’abord que le Tribunal a dénaturé les stipulations contractuelles en ne retenant pas l’illégalité de la clause d’indemnisation en relevant que « qu’après avoir jugé illégale la clause de tacite reconduction prévue au deuxième alinéa de l’article 9 de l’avenant du 2 avril 1976, le tribunal administratif a retenu que la clause indemnitaire prévue au troisième alinéa du même article, dont il a souverainement estimé, sans la dénaturer, qu’elle avait pour objet de réparer le préjudice subi par le concessionnaire à raison de l’absence de renouvellement du contrat au terme de la durée initiale de trente ans prévue à l’alinéa 1 du même article, était divisible de la clause de tacite reconduction et était légale dès lors que l’indemnité dont elle prévoyait le versement au cocontractant n’était pas manifestement disproportionnée au regard du préjudice causé aux consorts C. par le non-renouvellement du contrat ; qu’en jugeant ainsi que la clause indemnitaire prévue à l’alinéa 3 du même article était divisible de la clause de tacite reconduction prévue à l’alinéa 2 du même article, le tribunal a dénaturé ces stipulations contractuelles dès lors qu’il a lui-même relevé, ainsi qu’il vient d’être dit, que l’objet de cette clause indemnitaire était de réparer le préjudice subi par le concessionnaire à raison de l’opposition de la commune à la reconduction tacite du contrat ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rappelle l’illégalité des clauses de tacite reconduction contenues dans les contrats de la commande publique (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, req. n° 205143) pour naturellement en déduire qu’aucune préjudice « et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l’administration, de l’absence de reconduction tacite d’un contrat à l’issue de la durée initiale convenue par les parties ; qu’ainsi, l’illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l’illégalité de la clause prévoyant l’indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non reconduction tacite du contrat » et enfin préciser qu’il appartient au juge administratif de relever d’office l’illégalité d’une telle clause.

Références

CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-roi, req. n° 398131

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