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La clause d’interprétariat ne méconnait pas le principe d’égalité des candidats

26 juillet 2017

Par une ordonnance remarquée du 7 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a considéré que la clause d’un CCAP imposant l’obligation pour le titulaire de recourir à un interprète sur un chantier ne méconnaissait pas les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

En l’espèce, le Préfet de la Région Pays-de-Loire a contesté devant le juge des référés la régularité d’une « clause d’interprétariat » pour méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette clause du CCAP prévoit l’obligation pour le titulaire du marché de « recourir à ses frais, à un interprète qualifié (…) si les personnels présents sur le chantier, quelle que soit leur nationalité, ne disposent pas d’une maîtrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la réglementation sociale ».

Le juge des référés reconnaît tout d’abord que ces clauses entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 38 I de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dès lors qu’elles concernent les conditions d’exécution et n’apparaissent, à cet égard, pas disproportionné au retard de leur double objectif de protection sociale des salariés et de sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier.

Ensuite, si comme le reconnaît le juge, ces règles ne sont pas neutres sur la formation des offres, elles trouvent cependant à s’appliquer sans discrimination, même indirecte, à toutes les entreprises soumissionnaires, quelle que soit la nationalité des personnels présents sur le chantier. Le juge considère qu’en admettant même qu’elles puissent être regardées comme ayant pour effet de restreindre la liberté d’accès à la commande publique, il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces règles d’exécution, d’une part, s’appliqueraient de manière discriminatoire, d’autre part ne seraient pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et, également, ne seraient pas propres à garantir la réalisation des objectifs qu’elles poursuivent ou iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

Enfin, le juge rejette le moyen tiré du détournement de procédure, selon lequel une telle clause serait en réalité, et en méconnaissance des règles relatives aux travailleurs détachés notamment prévues aux articles L. 1262-4-1 et R. 1263-10 et suivants du Code du travail, utilisée pour contrôler les conditions de recours à ces travailleurs et instaurer un régime illégal de sanction contractuelle. Cependant, le juge des référés ne déclare pas ici le moyen infondé mais inopérant comme portant sur des manquements étrangers aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qu’il ne lui appartient pas de sanctionner.

Cette ordonnance intervient à un moment où la légalité des « clauses Molières », par lesquelles certaines collectivités projettent d’imposer la maîtrise de la langue française pour l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de concession, sont considérées comme illégales par le Gouvernement depuis une instruction du 27 avril 2017.

TA Nantes 7 juillet 2017, Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, req. n°170447

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