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La conclusion d’un contrat n’est pas une « affaire courante »

27 février 2013

Reprenant une solution déjà énoncée dans un arrêt Ministre de l’Intérieur (CE, 23 déc. 2011, req. n° 348647, BJCP 2012, n° 81, p. 125) le Conseil d’Etat vient de réaffirmer la portée de l’article L.5211-8 du Code général des collectivités territoriales, relatif au mandat des délégués des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et plus particulièrement au régime de transition applicable en cas de renouvellement général des conseils municipaux des communes membres. Le Conseil d’Etat estime que l’organe délibérant de l’EPCI « ne peut que gérer les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant issu [d’un tel] renouvellement ; qu’il en va de même de la commission d’appel d’offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l’attribution d’un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l’absence d’urgence particulière s’attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes ; qu’un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l’intervention d’une décision de la commission d’appel d’offres et d’une décision de l’organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l’établissement ». Annulant en l’espèce la délibération du comité syndical autorisant le président de l’EPCI à signer le contrat, le Conseil d’Etat fait ensuite application de la jurisprudence de principe relative aux effets de l’annulation d’un acte détachable (par exemple, CE, 21 février 2011, Société Ophrys, req. n° 337349, Lebon p. 54). Il censure à ce titre l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui, enjoignant au syndicat de saisir le juge du contrat, n’a pas « envisager la possibilité de régulariser l’illégalité de l’acte détachable et la signature du marché par l’adoption d’une nouvelle décision de la commission d’appel d’offres et de l’organe délibérant du syndicat ».

CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, req. n° 358302, à paraitre aux tables du Recueil Lebon.

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