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La condamnation pour banqueroute ne constitue pas, à lui seul, un motif d’exclusion d’une procédure de passation d’un marché public

03 décembre 2017

Par une décision du 31 octobre 2017, le Conseil d’État juge que la condamnation pour banqueroute d’un gérant ne constitue pas, ni au sens des articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni au sens de l’article de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, un motif justifiant l’exclusion d’un opérateur économique d’une procédure de passation d’un marché public.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence a lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution de deux marchés de maîtrise d’œuvre. À l’issue de ces procédures, les offres présentées par le groupement conjoint constitué des sociétés Citta et Strada Ingénierie ont été classées premières. Mais avoir procédé à la vérification des capacités de ce groupement, la métropole a informé le groupement du rejet de son offre concernant les deux marchés en raison de la condamnation pour banqueroute prononcée à l’encontre du gérant de la société Citta et inscrite à son casier judiciaire. À la suite de l’annulation de cette décision d’exclusion prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le pourvoi formé par la métropole.

Pour le Conseil d’État, ni l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui définit les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, ni l’article 48 de cette ordonnance, qui énumère les interdictions de soumissionner facultatives, ni aucun autre texte ne prévoient que la condamnation pour banqueroute constitue un motif d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Pour ce qui concerne la portée de l’article 57 de la directive du 26 février 2014, après avoir rappelé, conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, le Conseil d’État considère que les dispositions dudit article 57 n’imposent pas de façon inconditionnelle d’exclure de la procédure de passation d’un marché public l’opérateur économique ayant commis une faute professionnelle grave.

Dès lors, la métropole ne pouvait pas se prévaloir, comme base légale des décisions contestées, de l’article 57 de la directive du 26 février 2014 et ainsi soutenir que la condamnation pour banqueroute du gérant constituait une faute professionnelle grave remettant en cause l’intégrité du candidat de nature à justifier l’exclusion du groupement des procédures litigieuses.

CE 31 octobre 2017, Métropole Aix-Marseille-Provence, req. n°410496

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