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La convention de mise en régie d’une convention de terminal portuaire constitue une concession de service relevant de la compétence du juge du référé contractuel

03 mars 2017

Par une décision en date du 14 février 2017, le Conseil d’État fait rentrer les conventions de terminal ainsi que les conventions relatives à leur mise en régie dans le champ d’application de la notion de concession de services, et, par là-même, dans l’office du juge du référé contractuel.

En l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux (ci-après, « GPMB ») a conclu le 19 décembre 2014 une convention de terminal avec la société Europorte lui confiant l’exploitation du terminal du Verdon. À la suite de nombreuses difficultés d’exécution et à l’échec d’une procédure de médiation conduite entre les parties, le GPMB a décidé le 21 septembre 2016 de conclure une convention de mise en régie avec la Société de manutention portuaire d’Aquitaine (SMPA), sous-traitante de la société Europorte.

La société Sea Invest Bordeaux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans le cadre d’un référé précontractuel – devenu référé contractuel en cours d’instance-, et obtenu l’annulation de la convention de mise en régie par une ordonnance du 4 novembre 2016.

A l’occasion d’un pourvoi formé par la SMPA et le GPMB, le Conseil d’État s’est prononcé sur la nature juridique de la convention en litige et du régime contentieux qui lui est applicable.

Après avoir rappelé la définition de la concession de services telle qu’issue de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le Conseil d’État a examiné les droits et obligations réciproques des parties à la convention de terminal. Il a notamment relevé qu’en contrepartie d’une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable indexée sur le trafic réalisé, le GMPB s’était engagé à conférer à la société Europorte le droit d’exploiter le terminal et à mettre à sa disposition les terrains et ouvrages nécessaires à cette exploitation, à charge pour la société d’en assurer leur entretien.

Le Conseil d’État déduit de ces éléments que la convention a pour objet principal l’exécution, pour les besoins du GPMB, d’une prestation de services rémunérée par une contrepartie économique constituée d’un droit d’exploitation, et transfert à Europorte un risque d’exploitation. Ainsi, la convention de terminal constitue une concession de services au sens de l’article 5 de l’ordonnance précitée, et non une simple convention d’occupation du domaine public. Par conséquent, dans la mesure où la convention de mise en régie met à la charge de la SMPA l’intégralité des droits et obligations issus de la convention de terminal, elle doit également être qualifiée de concession de services et relève ainsi de la compétence du juge du référé contractuel.

Le juge des référés a toutefois rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cette convention, rappelant le principe autorisant la personne publique à conclure une concession de services provisoire sans publicité préalable, lorsqu’un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public l’exige et en cas d’urgence résultant de l’impossibilité, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service (CE 4 avril 2016, Société Caraïbes développement, req. n° 396191, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Or, en l’espèce, compte tenu, notamment, de la défaillance du cocontractant et du motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public portuaire, les circonstances justifiaient qu’une concession provisoire soit attribuée dans ces conditions.

Références

CE, 14 février 2017, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, req. n° 405157, Publié au recueil Lebon

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