Par un arrêt du 8 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé illégale une délibération adoptée à l’unanimité dès lors qu’un conseiller municipal a été écarté des débats au motif erroné qu’il était intéressé.
En l’espèce, le maire de la commune de Vignemont avait écarté des débats M. A.et M. E., membres du conseil municipal, au motif qu’ils étaient intéressés, au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à la modification du plan local d’urbanisme de la commune.
La Cour va annuler la délibération au motif « que, toutefois, s’ils sont propriétaires fonciers dans la commune et ont formulé, lors de l’enquête publique, des observations sur les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux zones incluant des terrains leur appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. A…et M. E…ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu’adoptée à l’unanimité des votants, a été prise en violation du droit d’expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal ».