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La fin du congé de maladie à plein traitement à durée « indéterminée » ?

29 décembre 2015

Par un arrêt du 18 décembre 2015, le Conseil d’État, témoignant d’une sévérité accrue à l’égard des fonctionnaires placés en congé de maladie, semble être revenu sur sa jurisprudence (CE, 29 décembre 1997, Centre hospitalier général de Voiron, req. n° 128851, Rec. T. p. 887) selon laquelle un fonctionnaire victime d’une maladie ou d’un accident imputable au service avait le droit, lorsqu’il n’était plus apte à reprendre son service et qu’aucune offre de poste adaptée ou de reclassement ne lui avait été faite, d’être maintenu en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, conformément aux dispositions statutaires (article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’État).

Pour revenir sur cette solution, le Conseil d’État s’est fondé sur l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit notamment qu’un fonctionnaire qui se trouve « dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ». Pour synthétiser, cet article admet la possibilité de radier des cadres les fonctionnaires entrant dans son champ d’application, après que ces derniers ont bénéficié d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.

Aux termes d’une analyse constructive de cet ensemble de dispositions, le Conseil d’État a jugé que « le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes ; que s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation ; que l’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».

Il semblerait donc que contrairement à la jurisprudence antérieure, les fonctionnaires victimes d’un accident imputable au service ne puissent plus bénéficier d’un congé de maladie à plein traitement d’une durée « indéterminée ». Désormais, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, dès lors qu’ils ne peuvent bénéficier d’un congé longue maladie, de longue durée ou encore d’un reclassement, ces agents pourront être mis à la retraite d’office.

Références :

CE Sect., 18 décembre 2015, Chanez, req. n° 374194, sera publié au Recueil Lebon

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