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La fonction de directeur du Centre national des œuvres universitaires (CNOUS) n’est pas un emploi à la discrétion du gouvernement

29 février 2016

Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, pris en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984, fixe une liste des emplois laissés à la discrétion du Gouvernement.

Pour autant, la jurisprudence a déjà précisé que cette liste réglementaire n’était pas limitative (voir par exemple : CE, 14 mai 1986, Rochaix, req. n° 60852, publié aux Tables ;  CE, 23 novembre 1992, Portier, req. n° 114942, mentionné aux Tables). À titre d’exemple, ont ainsi été considérés comme occupant des emplois supérieurs, les dirigeants du CNRS (CE Ass, 13 mars 1953, Teissier, Rec. p. 133), du Centre national de la cinématographique (CE, 10 janvier 1959, Fourré-Cormeray, Rec. p. 233), de l’Office national pour les rapatriés (CE Ass, 22 décembre 1989, Morin, req. n° 82237), de l’ENA (CE, 29 décembre 2004, Bechtel, req. n° 254100), ou, plus récemment encore, de l’Agence nationale des titres sécurisés (CE, 26 mai 2014, M. A… B…, req. n° 372500).

Autrement dit, si l’inscription d’un emploi sur cette liste emporte la qualification d‘emploi à la discrétion du Gouvernement (pour un exemple récent : CE, 16 mai 2012, Jurien de la Gravière, req. n° 350049, mentionné aux Tables), son absence n’y fait pas obstacle. Les juges examineront alors les conditions dans lesquelles les titulaires sont nommés et la nature des fonctions en cause, à savoir si ces derniers sont en charge, notamment, de la mise en œuvre des orientations de la politique générale définie par le Gouvernement ou investis de vaste responsabilités administratives, dans le cadre d’un établissement public.

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2016, le Conseil d’État, saisi par une candidate malheureuse, devait ainsi trancher la question de savoir si la fonction de directeur du CNOUS, bien que ne figurant pas sur la liste établie par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, pouvait néanmoins être à la décision du gouvernement. Il a apporté une réponse négative en jugeant que « au regard tant des conditions de sa nomination que de la nature des missions qui lui sont confiées par le code de l’éducation, le directeur de cet établissement ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du gouvernement ».

Par conséquent, seuls les fonctionnaires remplissant les conditions prévues par le décret du 21 octobre 2005 – qui répertoriait cette fonction de directeur du CNOUS – pouvaient être nommés dans cet emploi.

Références :

CE 27 janvier 2016, Madame B…D…, req. n° 384873

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