Par un arrêt du 2 décembre 2015, le Conseil d’État juge que « tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles » précisant « que la légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ».
Ainsi, la contestation par un candidat évincé du choix du titulaire d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’implantation d’une station de téléphonie mobile ne peut se faire que dans le cadre d’un recours dit « Tarn et Garonne », à l’exclusion de tout recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de rejet de la candidature d’un candidat.
Références :
CE 2 décembre 2015, École centrale de Lyon, req. n° 386979