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La loi Littoral s’applique directement aux autorisations d’urbanisme !

04 avril 2017

Par une importante décision du 31 mars 2017, le Conseil d’État consacre le principe de l’application directe de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme.

Dans un premier temps, le Conseil d’État évoque l’articulation des diverses règles d’urbanisme et rappelle que les PLU, en l’absence de SCOT ou de schéma de secteur, doivent être compatibles avec les dispositions des Directives Territoriales d’Aménagement. Faute de tels documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues à l’article L. 146-1 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur. Et cet article prévoit qu’en l’absence de DTA, les dispositions de la loi Littoral « sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux [et] constructions ».

De ces dispositions, le Conseil d’État déduit que l’Administration se prononçant sur une autorisation d’urbanisme doit « s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ». Et si le territoire en cause est couvert par une DTA, la conformité de l’autorisation « doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document […] sous réserve [qu’elles] soient, d’une part, suffisamment précises et d’autre part, compatibles avec [les dispositions de la loi Littoral] ».

Partant, une autorisation d’urbanisme qui respecte les prescriptions du PLU n’est légale que si elle est également conforme aux « dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants [du Code de l’urbanisme] ».

Dans un second temps, le Conseil d’État applique ce nouveau principe à l’hypothèse dont il est saisi et portant sur les modalités d’extension de l’urbanisation dans les communes littorales. L’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme admet qu’une construction nouvelle peut être édifiée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en délimitant une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement.

Ainsi, quand bien même la construction projetée se situerait dans une zone ouverte à l’urbanisation par le PLU, il appartient à l’Administration de vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée soit en continuité de l’existant, soit dans un hameau nouveau. En somme, elle doit contrôler la conformité du projet aux dispositions de la loi Littoral.

Par cette décision, le Conseil d’État confirme donc l’abandon de la jurisprudence Commune de Porto-Vecchio qui laissait entendre que l’application directe des dispositions de la loi Littoral ne jouait que dans les communes non couvertes par un PLU, l’existence de celui-ci faisant en revanche obstacle à l’application directe de cette loi.

Références

CE 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, req. n°392186 – Publié au Recueil

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