Dans le prolongement d’une jurisprudence désormais constante, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle le contrôle effectué par le juge administratif pour sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration dans le cadre de l’analyse des offres relativement à la méthode de notation des offres.
Le juge administratif rappelle que si la personne publique est libre de définir la méthode de notation qu’elle entend mettre en œuvre pour chacun des critères de sélection des offres, cette méthode de notation devient irrégulière et méconnaît les principes fondamentaux de la commande publique si elle conduit à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et si de ce fait elle conduit à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre ou à ne pas choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
En l’espèce, l’attributaire avait obtenu la note de 40/40 sur le critère prix alors que la société évincée avait été sanctionnée par une note de 0/40 sur la base de la formule suivante : (montant de l’offre la plus élevée – montant de l’offre notée) x 40 / (montant de l’offre la plus élevée – montant de l’offre la moins élevée). La Cour qualifie cette méthode de notation comme irrégulière car elle conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40/40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l’offre la plus chère, quel que soit, par ailleurs, l’écart de prix entre les offres des deux candidats. La mise en œuvre d’une telle formule est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection et peut conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit finalement pas choisie.
Références :
CAA Paris 8 février 2016, Société RJ45 Technologies, req. n° 15PA02993