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La retenue sur traitement n’est pas une sanction

30 novembre 2015

La rédaction de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui consacre un droit à la rémunération après service fait, pouvait laisser entendre qu’une retenue sur traitement entrait dans le champ d’application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui prévoit que doivent être motivées les décisions « qui refusent un avantage dont l’attribution  constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».

Ce n’est pourtant pas ce qu’a retenu le Conseil d’État, dans sa décision du 2 novembre 2015, en jugeant qu’hormis « les cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit (…) ». Autrement dit, lorsqu’un agent n’effectue pas, sans justification valable, tout ou partie de ses heures de service, il peut se voir appliquer une retenue sur traitement sans que cette décision n’ait à être motivée par l’administration.

Sur ce point, cet arrêt s’inscrit donc en cohérence avec la jurisprudence antérieure consistant à reconnaitre que la retenue sur traitement n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais d’une « mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière » (CE, 18 avril 1980, Michéa, req. n° 10892, publié aux Tables) et confirme la position qui avait déjà été adoptée par de nombreux juges du fond.

En excluant le « refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à la rémunération en l’absence de service fait », le Conseil d’État confirme également son récent arrêt Ministre de l’éducation nationale, selon lequel les retenues pratiquées en cas d’exercice irrégulier du droit de retrait entrent, pour leur part, dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 (CE, 18 juin 2014, Ministre de l’éducation nationale, req. n° 369531).

Références : CE 2 novembre 2015, Del Popolo, req. n° 372377, sera mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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