Par une décision du 3 février 2026, le Tribunal administratif de Lille a rejeté un moyen tiré de l’absence de fixation d’un montant maximum des prestations susceptibles d’être fournies en exécution d’un accord-cadre, faute pour le candidat évincé d’avoir démontré la lésion.
Dans le cadre de la procédure de passation de deux lots d’un accord-cadre, le dossier de consultation des entreprises informait les candidats sur les types de procédure et de contentieux prévus, les lieux d’exécution du contrat et les montants prévisionnels des lots. En revanche, il ne précisait pas, ni dans le règlement de la consultation ni dans le cahier des clauses administratives particulières, le montant maximum dudit accord-cadre.
Si le juge constate cette absence, il rappelle toutefois que « les manquements invocables devant le juge du référé précontractuel sont limitativement définis. Ainsi, le soumissionnaire évincé qui demande l’annulation de la procédure de passation doit établir qu’il a personnellement été lésé, ou susceptible d’avoir été lésé, par le ou les manquements qu’il invoque ».
Or, en l’espèce, le Tribunal relève que la société requérante n’a pas été dissuadée de participer à la procédure et a pu utilement présenter une offre sur les deux lots, se classant en deuxième position à chaque fois. Il souligne également que le candidat évincé disposait des mêmes informations que ses concurrents sur les modalités d’exécution du contrat et bénéficiait, en plus, d’informations privilégiées en qualité de titulaire sortant du lot n°1. Enfin, aucune question n’a été posée au pouvoir adjudicateur en cours de procédure.
Par conséquent, le juge, refusant de considérer que l’irrégularité tirée de l’absence de montant maximum pour chaque lot présente un caractère « intrinsèquement lésionnaire », rejette le moyen en tant qu’il est inopérant, considérant que « la société requérante ne justifie pas que ce manque d’information l’aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre et donc son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l’avis d’appel à la concurrence ».
TA Lille, 3 février 2026, SELARL Centaure avocats, req. n°2600457