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L’absence de visite du site par un candidat en méconnaissance du règlement de la consultation ne rend pas son offre irrégulière

31 juillet 2016

Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que la méconnaissance de la règle figurant dans le règlement de consultation selon laquelle chaque candidat devra visiter le site d’exécution des prestations objets du marché et remettre le récépissé afférent n’entachait pas nécessairement l’offre d’irrégularité.

En l’espèce, le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique a conclu un marché de maîtrise d’œuvre pour la conception d’une installation de stockage de déchets non dangereux. Un candidat évincé a demandé au juge administratif l’annulation de ce marché au motif qu’un candidat (non retenu comme attributaire) n’avait pas effectué la visite du site et remis le récépissé afférent et aurait dû voir son offre rejetée comme irrégulière, sans qu’elle soit analysée.

La juridiction rappelle tout d’abord que le règlement de la consultation d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions et que l’administration ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas l’une des prescriptions imposées par ce règlement (CE 23 novembre 2005, SARL Axialogic, req. n° 267494), mais que l’acheteur peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation lorsque « la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre », conformément à ce qu’avait pu juger le Conseil d’État concernant des informations ayant un caractère public (CE 22 décembre 2008, Ville de Marseille, req. n° 314244). Dans ses conclusions sur ce dernier arrêt, le rapporteur public Bertrand Dacosta avait notamment souligné la possibilité pour l’acheteur de s’affranchir de la portée du règlement de la consultation en cas d’irrégularité « à la fois formelle et tout à fait vénielle ».

Restait ainsi à déterminer si, au cas présent, l’exigence de visite du site et de remise du récépissé afférent présentait une utilité pour l’appréciation de l’offre.

À cet égard, la requérante faisait valoir, d’une part, qu’une telle irrégularité, certes formelle, avait une incidence sur le contenu de l’offre de la société et notamment sur la faiblesse du prix proposé ainsi que sur sa qualité technique inférieure et, d’autre part, que le fait que la société avait visité préalablement le site dans le cadre d’un autre marché était indifférent à l’existence de cette irrégularité.

La Cour, rejetant cette argumentation, a toutefois estimé que cette irrégularité formelle n’avait eu aucun impact sur le contenu de l’offre de la requérante dès lors que :

  • il n’était pas démontré que le prix proposé par l’intéressée résultait de l’absence de visite du site et, en tout état de cause, la valeur de son offre et notamment sa qualité ont bien été pris en compte ;
  • l’obligation de visite imposée avait pour unique but de permettre à l’acheteur de s’assurer que l’ensemble des candidats connaissaient le lieu d’exécution des prestations, ce qui était le cas de la société Burgeap puisqu’elle avait effectué une telle visite dans le cadre d’un marché précédent.

Au total, l’irrégularité de l’offre de la société en cause n’ayant eu aucun impact sur son analyse et sur sa comparaison avec les offres des autres candidats, l’acheteur pouvait s’affranchir des exigences de son règlement de la consultation et analyser cette offre.

Références

CAA Bordeaux 7 juillet 2016, req. n° 14BX02425

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