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L’affectation d’un bien au domaine public doit être intentionnelle

30 novembre 2015

Par un arrêt en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’État apporte des précisions sur les critères d’appartenance d’un bien au domaine public.

En l’espèce, la commune de Neuves-Maisons était propriétaire d’une parcelle délimitée sur deux côtés par des bâtiments et sur les deux autres par les trottoirs bordant la voie publique. Saisie par un riverain qui souhaitait que la commune réalise des travaux d’entretien, la CAA de NANCY a jugé que la parcelle était affectée à la circulation piétonne et relevait donc du domaine public routier.

Toutefois, le Conseil d’État censure cette décision au motif, d’une part, que « si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre », et ne relève donc pas du domaine public routier communal. D’autre part, compte tenu de la configuration des lieux, il considère que la parcelle ne constitue pas plus un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public.

Surtout, après avoir rappelé les critères généraux d’appartenance d’un bien au domaine public (article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), le Conseil d’État juge que la parcelle n’appartient pas au domaine public dès lors que la commune n’a pas entendu l’y affecter. En effet, il apparaît que :

  • « en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, la commune [n’a pas] affecté cette parcelle à l’usage direct du public» ;
  • la parcelle « n’a pas davantage été affectée à un service public ni fait l’objet d’un quelconque aménagement à cette fin».

Si le Conseil d’État applique ici les critères habituels de la domanialité publique, il précise toutefois qu’un bien ne peut appartenir au domaine public que si le gestionnaire du domaine a eu l’intention de l’y affecter. Ainsi, le simple fait qu’un terrain soit accessible à la circulation piétonne ou utilisé comme tel ne saurait suffire à caractériser son appartenance au domaine public : il appartient au Juge de rechercher si la personne publique propriétaire avait l’intention de donner au bien une telle destination.

Bien que non expressément évoqué, le caractère intentionnel de l’affectation du bien au domaine public ressortait toutefois déjà, implicitement, de certaines décisions refusant de voir une affectation à la circulation publique là où il n’y avait qu’une simple tolérance d’usage (CE, 7 novembre 1979, Mme Pinaud, req. n°12915).

Références : CE 2 novembre 2015, Commune de Neuves-Maisons, req. n° 373896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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