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L’agent public qui ne répond pas à trois mises en demeure et qui n’apporte aucune justification expliquant son silence est réputé avoir abandonné son poste

03 octobre 2016

Dans un arrêt du 30 août 2016, le Conseil d’Etat rappelle les exigeants critères d’identification de l’abandon de poste d’un agent public, autorisant l’administration à le radier des cadres sans qu’il puisse bénéficier des garanties disciplinaires.

En l’espèce, Mme A. avait été titularisée dans le corps des professeurs de lycées professionnels le 1er septembre 2006 puis placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2009 au 4 septembre 2010. Après avoir saisi le comité médical, lequel avait déclaré Mme A. apte à reprendre ses fonctions d’enseignante par un avis du 19 octobre 2010, l’administration l’a mise en demeure à trois reprises de rejoindre son poste. Face à son silence, le ministre chargé de l’agriculture l’a alors radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 15 mars 2011. Confirmant les positions successives du tribunal administratif de Pau et de la cour administrative d’appel de Bordeaux, ayant tous deux rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de radiation, le Conseil d’Etat fait une application fidèle des principes régissant la caractérisation de l’abandon de poste.

Il rappelle, d’une part, qu’un agent ne peut pas être radié pour abandon de poste s’il n’a pas auparavant été mis en demeure par l’administration de reprendre ses fonctions dans un délai approprié. Conformément aux principes dégagés dans sa décision « Yoyotte » du 15 juin 2005 (req. n° 259743, au Recueil), il ajoute que cette mise en demeure doit revêtir « la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ».

Il affirme, d’autre part, qu’un agent ne peut être radié pour abandon de poste que si le lien avec le service a été rompu de son fait. C’est le cas « lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure » ou lorsqu’il n’a pas présenté de « justification d’ordre matériel ou médical […] de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service ». Il s’agit, sans surprise, des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision « Centre hospitalier intercommunal André Grégoire » du 10 octobre 2007 (req. n°271020, au Recueil).

Si le juge administratif fait donc preuve de fermeté dans le contrôle de la caractérisation d’un abandon de poste, celui-ci n’en demeure pas moins identifié en l’espèce. Le Conseil d’Etat constate en effet que Mme A n’avait répondu à aucune des trois mises en demeure et n’avait présenté aucune justification d’ordre matériel ou médical pour expliquer son silence, de sorte qu’elle avait rompu tout lien avec le service. Le ministre pouvait ainsi la radier pour abandon de poste sans mettre en œuvre de procédure disciplinaire.

Références

CE 30 août 2016, Mme A., req. n° 392295

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