Par une décision du 11 juillet 2016, le Conseil d’État fournit des précisions sur les éléments devant ou non figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, dans le cadre d’une ZAC.
Dans cette affaire, le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg, située sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Une association locale a formé un recours contre l’arrêté préfectoral, soulevé de nombreux moyens de légalité externe et interne, et obtenu l’annulation de la décision litigieuse en première instance, au motif que « l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l’enquête publique était sous-évaluée, faute de prise en compte » des coûts afférents à la réalisation de futures constructions sur le périmètre de la ZAC.
La Cour administrative d’appel de Paris ayant censuré le jugement, l’association s’est pourvue en cassation. Dans un premier temps, le Conseil d’État donne raison à la requérante et prononce l’annulation de l’arrêt au motif que la juridiction d’appel n’a pas exercé un contrôle suffisant de l’utilité publique du projet ; la Cour s’étant bornée à vérifier la finalité d’intérêt général du projet, sans faire application de la théorie du bilan coûts-avantages.
Toutefois, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés et rejette la requête présentée par l’association. À cette occasion, il fournit des précisions intéressantes sur le contenu du dossier d’enquête publique qui doit être établi afin de mener des expropriations dans le cadre d’une ZAC et, notamment, de l’appréciation sommaire des dépenses.
Rappelons qu’aux termes de l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « l’expropriant adresse au préfet […] un dossier qui comprend obligatoirement, lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, […] l’appréciation sommaire des dépenses ».
Or, dans le cadre d’une ZAC, s’il est de jurisprudence constante que « l’appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains [compris dans le périmètre de la ZAC] et, le cas échéant, le coût de leur acquisition », tel n’est pas le cas des futures constructions envisagées par l’aménageur. C’est ce qu’affirme le Conseil d’État dans la décision commentée : « en revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la ZAC n’ont pas à être incluses ».
Ainsi, le programme d’une ZAC peut évidemment prévoir la construction d’ouvrages et de bâtiments à long terme – en l’espèce, le programme portait sur une durée de 10 ans –, mais les dépenses afférentes à ces constructions futures n’ont pas à figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses inclue dans le dossier d’enquête publique adressé au Préfet.
Références
CE 11 juillet 2016, Association OICV, req. n° 389936 – Sera mentionné aux tables