Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

L’autorité concédante doit définir précisément son besoin

08 janvier 2018

Par une décision du 15 novembre 2017, le Conseil d’État s’est prononcé sur le degré de précision dont doit faire preuve une autorité concédante lorsqu’elle engage la procédure de passation d’un contrat de concession.

Dans cette affaire, la commune du Havre avait engagé une consultation en vue de la conclusion d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du réseau de chaleur du quartier de Caucriauville. Cependant, le périmètre de la concession n’était pas précisément fixé, puisqu’il pouvait soit être limité à ce quartier, soit inclure un ou plusieurs autres quartiers de la commune du Havre, soit encore inclure tout ou partie des communes d’Harfleur et de Montivilliers, voire au-delà. En conséquence, le règlement de consultation ne prévoyait pas de durée fixe, mais uniquement une durée maximale de vingt-quatre ans. À la suite de l’annulation de la procédure par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le Conseil d’Etat, saisi en cassation par la commune du Havre, se prononce sur le degré de précision qui s’impose aux autorités concédantes dans la détermination de leur besoin.

D’une part, le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, selon lequel « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation […] ». En l’espèce, il estime qu’en raison du faible degré de précision dont elle a fait preuve dans la détermination du périmètre de la concession, la commune du Havre a méconnu cette disposition. Il en résulte que l’autorité concédante est tenue de déterminer à l’avance et de manière précise l’étendue des tâches qu’elle souhaite confier à son concessionnaire, y compris sur le plan géographique.

D’autre part, le Conseil d’Etat se prononce sur la question spécifique de la durée de la concession, ajoutant – alors même que cela n’était pas nécessaire au jugement de cette affaire – que « le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, au cas présent, le fait de ne fixer qu’une durée maximale était la conséquence du trop faible degré de précision du règlement de consultation sur le périmètre de la concession, et en cela, illustrait ici encore la méconnaissance, par la commune du Havre, de l’article 27 précité. L’on peut néanmoins relever que, dans l’absolu, l’autorité concédante peut se borner à prévoir une durée maximale, à condition que son besoin ait été précisément défini.

CE 15 novembre 2017 Commune du Havre, req. n° 412644, sera mentionné dans les tables du recueil Lebon

Newsletter