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Le bénéfice de la protection fonctionnelle n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité publique

01 juillet 2016

Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». Plus précisément, « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Mais il ne doit pas être perdu de vue que ces dispositions se rattachent à un droit statutaire qui découle des liens particuliers unissant la collectivité à ses agents, et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents.

C’est ce qu’est venu opportunément rappeler le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 20 mai 2016, dans lequel il a estimé que « la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ». Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal administratif a pu juger que l’employeur avait commis une faute en ne mettant pas « à disposition des personnels un casier fermé dans des locaux offrant de meilleures garanties de sécurité », la circonstance qu’il ait pu bénéficier de la protection fonctionnelle étant sans incidence à cet égard.

Références

CE 20 mai 2016, Madame A…B…, req. n° 387571 

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