Suite aux attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire métropolitain, et prorogé pour une durée de 3 mois à partir du 26 novembre.
Le régime de l’état d’urgence est défini par la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015. Cette dernière a notamment modifié l’article 6 de la loi, qui permet au ministre de l’intérieur de prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans l’une des zones d’application de l’état d’urgence et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Sur le fondement de cet article, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence des personnes dont il estimait qu’elles risquaient de participer à des actions revendicatives susceptibles de nuire à l’ordre public dans le cadre de la COP 21. Notamment, sept personnes ont été assignées à résidence dans leurs communes, avec obligation de demeurer à domicile tous les jours entre 20 heures et 6 heures, et de se présenter trois fois par jour au commissariat de police.
Ces sept personnes ont engagé un référé liberté contre cette mesure auprès du juge des référés compétent. Ces sept recours ont été rejetés, et ont fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État.
En particulier, l’un des requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, en ce que celle-ci avait conduit à assigner à résidence des personnes pour des motifs différents de ceux ayant conduit à prononcer l’état d’urgence.
Les requérants ont en effet soutenu que ces dispositions, interprétées comme telles, portaient notamment atteinte à la liberté d’aller et venir. Le Conseil d’État, constatant que cette question présentait bien un caractère nouveau et sérieux, a l’a transmise au Conseil constitutionnel.
Dans une décision du 22 décembre 2015 (n° 2015-527 QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que ces mesures d’assignations à résidence n’étaient pas contraires à la Constitution, eu égard à leur caractère temporaire et proportionné à l’objectif poursuivi, et ne portaient notamment pas atteinte à la liberté d’aller et venir.
Il a en outre précisé que la plage horaire maximale d’assignation à résidence ne pouvait dépasser douze heures consécutives, au-delà de laquelle la mesure serait constitutive d’une privation de liberté.
Références :