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Le Conseil Constitutionnel valide le mécanisme de contractualisation d’encadrement des dépenses entre l’État et les collectivités territoriales

28 janvier 2018

Par sa décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont il avait été saisi par deux recours, l’un émanant de plus de soixante députés et l’autre de plus de soixante sénateurs.

Au soutien de leur position, les requérants contestaient l’article 29 de la loi attaquée instituant un mécanisme d’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales en vue de « consolider la capacité d’autofinancement » de ces collectivités et d’organiser leur « contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public ».

À cette fin, cet article prévoit notamment la fixation pour chaque collectivité d’un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sa modulation selon certains critères et l’application d’une « reprise financière » dans l’hypothèse où l’exécution budgétaire ne respecterait pas cet objectif, c’est-à-dire à un prélèvement sur les recettes de la collectivité, dont le montant sera fonction du dépassement constaté.

Pour rejeter l’argumentation des requérants, le Conseil constitutionnel a, de manière tout à fait classique, procédé en deux temps.

Il a tout d’abord pris soin de rappeler que si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des charges et obligations, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.

Dans un second temps et en application du principe énoncé supra, il a cependant jugé qu’en instituant un mécanisme contraignant d’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement de certaines collectivités territoriales, le législateur avait entendu mettre en œuvre « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques » figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution.

En outre, le Conseil constitutionnel a estimé que le mécanisme contesté par les requérants présentait une plasticité suffisante pour tenir compte des contraintes particulières pesant sur certaines collectivités, telles que l’évolution de la population le nombre de logements, ou encore le potentiel fiscal par habitant de la collectivité ; étant également ajouté que le texte prévoit également que chaque collectivité sera en mesure de demander la conclusion d’un avenant, susceptible de prendre en compte les conséquences des évolutions législatives ou règlementaires affectant le niveau de ses dépenses de fonctionnement.

Enfin, a également été validé le mécanisme de reprise financière ci-dessus évoqué, les juges relevant à cet égard que non seulement son montant est en principe limité à 2% des recettes de fonctionnement de la collectivité, mais que cette sanction ne peut trouver à s’appliquer qu’aux termes de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire en présence du représentant de l’État, qui sera alors tenu de prendre en compte, sous le contrôle éventuel du juge administratif, plusieurs éléments susceptibles d’affecter la comparaison du niveau des dépenses de fonctionnement de l’année en cause avec celui des exercices précédents.

Le Conseil constitutionnel a donc considéré que le législateur n’avait pas porté à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

Décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

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