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Le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur l’appréciation du caractère compatible ou non d’un PLU au SCOT

08 janvier 2018

Par une décision du 18 décembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’appréciation du rapport de compatibilité que pose l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme entre le plan local d’urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territorial (SCOT).

La nature de ce rapport de compatibilité a été évoquée à maintes reprises par la jurisprudence qui a pris le parti de l’apprécier de manière relativement souple.  En effet, pour déterminer si un projet est compatible ou non avec le SCOT, il appartient traditionnellement au juge administratif de veiller à ce que le document ne remette pas en cause les « orientations générales » du schéma (CAA Bordeaux, 10 juin 2010, Association Trans’Cub, req. n° 09BX00943) ou ses « options fondamentales » (CE, 2 juin 2010, Société Foncière Europe Logistique, req. n° 328916) ; étant précisé que, de manière générale, « un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à sa réalisation » (Rép. Min. n°419, JO Sénat, 5 septembre 2002, M-C. Beaudeau).

C’est donc d’un point de vue général que l’exigence de compatibilité du PLU à ce dernier doit être appréciée.

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai avait estimé, en infirmant sur ce point le jugement rendu par le Tribunal administratif d’Amiens, que le PLU était bel et bien compatible avec le SCOT et ce en dépit de ce qu’il prévoyait un dépassement des seuils maximums de croissance démographique fixés par le document d’orientations générales de ce dernier (plafond communal de 1% de croissance démographique annuelle avec certaines dérogations dans la limite d’un plafond de 1,15 % par an).

C’est dans ce contexte d’un SCOT fixant des objectifs précis et chiffrés que le Conseil d’Etat a réaffirmé dans sa décision du 18 décembre 2017 la nécessité d’apprécier globalement l’exigence de compatibilité entre un PLU et le SCOT. En particulier le Conseil d’État considère que la juge n’a pas à rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».

On remarquera néanmoins que si le Conseil d’Etat précise que les objectifs chiffrés n’ont pas à être strictement respectés de manière quantitative, il élargit en revanche les éléments figurant dans le SCOT permettant d’apprécier la compatibilité du PLU (les « orientations générales » et les « objectifs » que le SCOT définit) et en ne les restreignant donc pas aux seuls éléments fondamentaux.

CE 18 décembre 2017, Association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, req. n°395216, à paraître aux Tables

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