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Le Conseil d’Etat confirme la place particulière du voisin immédiat dans l’appréciation stricte de l’intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme

03 octobre 2016

Le Conseil d’Etat a une fois de plus été amené à se prononcer sur la nouvelle définition de l’intérêt à agir tel qu’introduit par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme aux termes de laquelle « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).

Rappelons que le Conseil d’Etat a très rapidement donné le mode d’emploi relatif à l’appréciation de cet intérêt à agir : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci » (CE 10 juin 2015, req. n° 386121).

Toutefois, la trop grande rigidité de cette définition qui a émergé par la suite des jurisprudences du fond a amené le Conseil d’Etat à l’élargir de manière expresse s’agissant du voisin immédiat au projet de construction  : « qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » (CE, 13 avril 2016, n°389798).

Dans cet arrêt du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat confirme cette tendance et souligne par ailleurs les éléments de preuve susceptibles d’emporter la conviction du juge. Il considère ainsi que : « en jugeant que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et 81 logements sociaux, alors qu’ils établissaient avoir la qualité de propriétaires et pour la plupart d’occupants d’immeubles situés à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet et faisaient valoir qu’ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, implanté en limite de propriété, s’agissant de leur vue, ainsi que les troubles qui en résulteraient dans la jouissance paisible de leurs biens, en ayant d’ailleurs joint à leur requête certains des documents graphiques du dossier du permis de construire et une vue aérienne permettant d’apprécier l’importance de la construction projetée et sa proximité immédiate avec leurs biens, le président de chambre du tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

Références

CE 27 juillet 2016, Mme K et Carine C., req. n° 396840

CE 27 juillet 2016, M. A. B., req. n° 391219

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