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Le Conseil d’État refuse d’appliquer la décision Danthony au défaut de motivation des décisions administratives

02 janvier 2017

Par une décision du 7 décembre 2016, rendue au sujet d’une sanction de déconventionnement prise par un organisme de sécurité sociale – une Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) – à l’encontre de la société SOS Oxygène Atlantique spécialisée dans les prestations d’oxygénothérapie, le Conseil d’État juge que sa décision Danthony ne peut être appliquée à l’insuffisance de motivation d’une décision administrative et apporte, par ailleurs, une utile précision en matière de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) institué par voie conventionnelle.

Pour rappel, par sa décision Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, req. n° 335033, Lebon p. 649) le Conseil d’État a jugé que « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».

Or, le Conseil d’État refuse de faire application de ce principe lorsque l’irrégularité de la décision administrative résulte du non-respect de l’obligation de motivation posée par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

En l’espèce, la décision querellée étant une sanction, elle devait donc être motivée au sens de la loi précitée et le Conseil d’État a considéré que la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit « en ne recherchant pas si le vice de forme tenant à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou avait privé la société intéressée d’une garantie, circonstances qui sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation ».

Par ailleurs, il était prévu, au cas d’espèce, par une convention signée notamment entre la CARSAT et la société SOS Oxygène Atlantique, que la contestation juridictionnelle de la sanction querellée devait être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire. Alignant le régime des décisions prises sur RAPO conventionnel sur celui des décisions prises à la suite d’un RAPO prévu par les textes, le Conseil d’État a considéré que la CAA de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que « la décision contestée s’était substituée à la décision initiale dès lors qu’une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue nécessairement à cette décision initiale, alors même que la présentation d’un tel recours est imposée par une stipulation contractuelle et non par une disposition législative ou réglementaire ».

Références

CE 7 décembre 2016, CARSAT d’Aquitaine, req. n° 386304

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