Arrêt CAA Nantes 6 décembre 2012, Sté SAUR et Cne de Bonnetable, req. n° 12NT01199, n°12NT01200, n° 12NT01206, n° 12NT01326, n° 12NT01327).
Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt du 6 décembre 2012, il était demandé à la Cour d’annuler un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2012 ayant prononcé la résiliation, avec effet différé au 1er janvier 2013, d’une convention de délégation de service public d’assainissement collectif conclue le 6 avril 2009 entre la commune de Bonnétable et la Société Saur, en raison du défaut de communication aux candidats des critères de choix des offres (pour mémoire, cette obligation résulte notamment de la décision du Conseil d’Etat, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine de Versailles, req. n° 382827).
Dans son arrêt du 6 décembre 2012, la Cour confirme l’analyse des premiers juges, en considérant que ce défaut d’information est bien constitutif d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Et, faisant application des pouvoirs dont il dispose dans le cadre d’un recours exercé par un concurrent évincé contestant la validité d’un contrat, le juge d’appel poursuit en considérant » qu’eu égard au caractère substantiel de l’irrégularité relevée ci-dessus, laquelle était susceptible de remettre en cause le choix de l’entreprise attributaire, la résiliation des conventions litigieuses de délégation de service public conclues le 6 avril 2009 entre la commune de Bonnétable et la société Saur pour une durée de 9 ans ne porte pas une atteinte excessive aux droits des cocontractants, ni aux exigences de stabilité des relations contractuelles « .
Ce faisant, la Cour de Nantes confirme une position jurisprudentielle constante à la fois s’agissant de l’irrégularité tenant au défaut de communication des critères de choix (CAA Marseille, 31 janvier 2011, Société AB Environnement Conseil, n°08MA00549 ; CAA Bordeaux, 1er juillet 2010, Syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes, n°08BX01968 ; CAA Nantes, 1er juillet 2011, Sté SAUR, n°10NT02576) ; que de la détermination de la date d’effet de la résiliation (voir pour un effet différé de 8 mois : CAA Lyon, 22 mars 2012, Régie Départementale des transports de l’Ain, n°11LY01323).