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Le délai Czabaj ne s’applique pas devant le juge judiciaire

03 avril 2024

Par deux arrêts du 8 mars 2024, la Cour de Cassation juge que, devant les juridictions judicaires, si une personne n’est pas régulièrement informée des délais de recours dont elle dispose pour contester un titre exécutoire, elle n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable.

Dans la première affaire (n° 21-12.560), une société sollicitait le remboursement de sommes dont elle s’était acquittée au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles du CGCT qui fondaient les titres exécutoires dont l’annulation était également demandée. Son recours avait été déclaré irrecevable par la Cour d’appel car la contestation avait été émise plus d’un an après la notification des titres.

Dans la seconde (n° 21-21.230), une autre société demandait l’annulation de deux titres consécutifs à la résiliation d’un abonnement au service d’eau potable et la décharge des sommes afférentes en invoquant la notification irrégulière des titres et leur irrégularité formelle. Le pourvoi est cette fois introduit par la collectivité car la Cour d’appel avait admis la recevabilité du recours.

La Cour de cassation, conduite à se prononcer sur l’application de la jurisprudence Czabaj à la contestation des titres exécutoires portée devant le juge judiciaire, décide qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la solution dégagée dans cet arrêt par le Conseil d’Etat devant les juridictions judiciaires.

Dès lors, en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu pour la contestation des titres exécutoires des collectivités territoriales ne court pas, sans que le délai d’un raisonnable d’un an puisse être opposé au débiteur.

La Cour motive d’abord sa décision par l’existence de différences entre le contentieux administratif et le contentieux judiciaire. Pour le second, il est relevé que les « règles de la prescription extinctive suffisent en principe à répondre à l’exigence de sécurité juridique » et que le juge judiciaire n’exerce pas de contrôle de légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il est également souligné que la règle de l’article de l’article 680 du code de procédure civile, selon lequel l’acte de notification d’un jugement doit indiquer « de manière très apparente » les voies et délais de recours, constitue un principe général devant les juridictions judiciaires qui risquerait d’être menacé par l’application de la jurisprudence Czabaj.

Cass plén. 8 mars 2024, Société Cora, n° 21-12.560 ;  Cass plén. 8 mars 2024, Société City, n° 21-21.230.

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