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Le délai de convocation aux réunions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, une formalité plus tout à fait substantielle ?

03 octobre 2016

Deux décisions rendues par la Cour administrative de Douai et le Conseil d’Etat respectivement le 19 mai et le 8 juin 2016 sont venues jeter le trouble sur l’interprétation traditionnellement sévère de la jurisprudence quant au respect du délai de convocation des membres aux réunions des assemblées délibérantes des communes et de leurs établissements publics.

Pour rappel, aux termes des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), chaque séance de l’assemblée délibérante d’une commune ou d’un EPCI doit être précédée d’une convocation de ses conseillers et ce dans un délai minimal qui est de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants (art. L. 2121-11 du CGCT) et de 5 jours francs pour les autres (art. L. 2121-12 du CGCT).

A cet égard, le respect de ce délai étant nécessaire pour permettre à tout conseiller municipal de s’organiser afin d’assister aux réunions de l’assemblée à laquelle il appartient et donc d’exercer son mandat pleinement et dans de bonnes conditions, la jurisprudence s’est attachée à l’ériger en formalité « substantielle » prescrite à peine d’illégalité des délibérations. En effet, il a été jugé de manière constante que l’irrégularité tenant au non-respect de ce délai « présente un caractère substantiel » justifiant l’annulation de la délibération attaquée (CE 3 juin 1983, Dame Vincent, req. n° 31680 ; CAA Marseille 8 juillet 2010, Commune de Correns, req. n° 09MA00654 ; CAA Marseille 1er avril 2010, M. A c/ Commune de Saint-Roman de Malegarde, req. n° 08MA05085).

Or, à la lecture des arrêts faisant l’objet du présent article et surtout celui de la CAA de Douai, il semble que la rigueur dont les juges ont fait preuve jusqu’alors soit quelque peu remise en cause.

Tout d’abord, s’agissant de l’affaire soumise à la CAA de Douai, relative à la contestation de la régularité d’une délibération pour laquelle les membres n’avaient été informés non pas 5 jours mais 4 jours avant la séance, la Cour relève, en référence à la décision Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, req. n° 335033, Rec. CE 2011, p. 649), que le requérant n’avait pas démontré que « ce délai un peu plus court aurait été insuffisant pour [lui] permettre de prendre utilement connaissance du projet, préparer cette séance et exercer son mandat » pour conclure que « l’absence de respect du délai fixé par l’article L. 2121-12 […] n’a pas privé [le requérant] d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ».

Ensuite, concernant la décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2016, son apport est différent puisque relatif à la question de la charge de la preuve en cas de contestation du respect de ce délai par un conseiller municipal. A ce titre, si le Conseil d’Etat a rappelé qu’il ressort des articles du CGCT précités que « les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion », il a cependant jugé qu’il appartient au requérant d’apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen puisqu’en l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Références

CAA Douai 19 mai 2016, Sieur A c/ Commune de Grande-Synthe, req. n° 14DA01418

CE 8 juin 2016, Dame D et a. c/ Commune de Massy, req. n° 388754

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