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Le « droit de se taire » consacré en droit disciplinaire des agents publics

24 avril 2024

Par une décision du 2 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a fait application de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au droit de se taire en matière de discipline des agents publics, annulant ainsi une sanction disciplinaire qui avait été prononcée sans que l’agent ait été informé du droit qu’il avait de garder le silence au cours de la procédure.

 

Par une décision du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel avait élargi sa jurisprudence relative au « droit de se taire », tiré de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne la cantonnant plus à la seule procédure pénale mais à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ».

Si une décision du juge administratif des référés avait déjà suspendu l’exécution d’une sanction infligée à un conducteur de taxi pour irrégularité de la procédure en l’absence de notification du droit de se taire (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, req. n° 2400163), une telle irrégularité n’avait pas encore été retenue en droit disciplinaire des agents publics.

C’est maintenant chose faite, la Cour administrative d’appel de Paris ayant ajouté au considérant de principe du Conseil constitutionnel une phrase précisant que les exigences de l’article 9 susvisé « impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire ».

Il est donc maintenant impératif de notifier son droit de se taire à l’agent public poursuivi dès le début de la procédure, afin d’écarter tout risque d’annulation contentieuse ultérieure de la sanction.

CAA Paris, 2 avril 2024, req. n° 22PA03578

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