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Le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours dirigé contre les délibérations d’un conseil municipal relatives à l’autorisation de vendre des parcelles de son domaine privé

04 avril 2017

Par un arrêt en date du 8 février 2017, le Conseil d’État précise l’effet de l’appel présenté par le préfet contre le rejet d’un déféré assorti d’une demande de suspension dans les matières où, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce recours a lui-même un effet suspensif.

Dans cette affaire, le préfet de la Haute-Savoie avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en vue de l’annulation d’un permis de construire délivré par le maire de Chens-sur-Léman et, parallèlement, le juge des référés d’une demande de suspension de cette même autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 2131-6 du CGCT. Or, si le juge des référés avait suspendu l’exécution de ce permis de construire, le TA de Grenoble avait finalement rejeté le déféré préfectoral au fond. Le préfet avait alors saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’un appel contre le jugement au fond et demandé au juge des référés de la cour de suspendre le permis toujours sur le fondement de l’article L. 2131-6 du CGCT. Toutefois, le juge des référés de la CAA de Lyon a rejeté cette demande en se plaçant dans le cadre juridique d’un référé-suspension de droit commun de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et le juge d’appel a, à son tour, rejeté la demande. Ces deux décisions ont donc été contestées par la Ministre du logement et de l’habitat durable.

Pour rappel, si l’article L. 2131-6 du CGCT, relatif au déféré préfectoral, dispose en son premier alinéa que « le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission », cet article ne cite que le tribunal administratif et non la cour administrative d’appel. Mais, au troisième alinéa, cet article précise que le préfet peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Ainsi, dans cette décision, le Conseil d’État précise la portée de cette disposition en jugeant que « il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, et notamment du sixième alinéa de l’article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l’État en application de cet article, sa décision, qui n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l’objet d’un appel ».

Et, le Conseil d’État ajoute que « alors même que le premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne mentionne expressément que le tribunal administratif, il résulte du troisième alinéa de cet article que le représentant de l’État, eu égard aux missions que l’article 72 de la Constitution confie au préfet, peut assortir d’une demande de suspension l’appel qu’il relève du jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur sa demande d’annulation de l’acte qu’il lui a déféré ». Dès lors, si la demande de suspension est possible sur le fondement de l’article L. 2131-6 du CGCT, celle-ci n’entre pas dans le champ de l’article L. 521-1 du CJA.

En revanche, et c’est le dernier point précisé dans cette décision, les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 2131-6 du CGCT qui donnent un effet suspensif en lui-même au déféré sur référé en matière d’urbanisme, de marchés et de délégations de service public, ne sont pas applicables en appel, le Conseil d’État jugeant que « le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales impose que le caractère suspensif du référé sur déféré ne s’applique, en vertu du quatrième alinéa, que lorsqu’il est présenté au juge des référés du tribunal administratif ».

Au final, il a été jugé dans le cas d’espèce que « le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon n’a pu, sans erreur de droit, juger que la requête du préfet de la Haute-Savoie tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2015 du maire de Chens-sur-Léman délivrant à M. A…un permis de construire pour l’édification de quatre maisons individuelles, dont était assorti son déféré tendant à l’annulation du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation de cet acte, devait être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que dans ses écritures le préfet de la Haute Savoie se fondait sur l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ».

Références

CE, 8 février 2017, Ministre du logement et de l’habitat durable c/ Commune de Chens-sur-Léman, req. n° 402417

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