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Le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours dirigé contre les délibérations d’un conseil municipal relatives à l’autorisation de vendre des parcelles de son domaine privé

03 avril 2017

Par une délibération du 21 décembre 2006, la Commune de Saint-Amand-les-Eaux a accepté la vente, à la SARL Bowling du Hainaut, de terrains appartenant à son domaine privé. Cette même délibération autorisait d’abord le paiement échelonné sur cinq années du prix sur lequel les parties s’étaient accordées, ensuite la signature de l’acte de transfert de propriété par le Maire, et enfin le dépôt d’une demande de permis de construire par la SARL avant la signature de l’acte de transfert de propriété.

La SARL n’ayant pas respecté l’échéancier fixé pour le règlement du prix, la Commune a « annulé » la délibération du 21 décembre 2006 par une délibération du 30 juin 2011, et décidé de céder ces mêmes terrains à une autre société par une autre délibération du même jour.

La SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ayant substitué la SARL Bowling du Hainaut, ces dernières ont saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation de ces délibérations. Leur demande ayant été rejetée, les requérantes ont saisi la Cour administrative de Douai qui a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Saisi d’un pourvoi en cassation, et alors même que la vente concernait des parcelles du domaine privé de la Commune, le Conseil d’État, se fondant sur les dispositions du Code civil, s’est prononcé sur la demande tendant à l’annulation.

Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente d’un bien est parfaite dès lors que les parties à un contrat de vente se sont accordées sur la chose et le prix. Au cas présent, il juge que la Commune avait accepté l’offre faite par la SARL Bowling du Hainaut sans subordonner cet accord à aucune condition et qu’ainsi, la délibération a eu pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété des parcelles.

Par conséquent, le Conseil d’État annule les deux délibérations litigieuses, rappelant que, la vente entre la Commune entre la SARL Bowling du Hainaut ayant été parfaite, la Commune ne pouvait pas céder des parcelles dont elle n’était plus propriétaire.

Références

CE 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut et SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, req. n° 393407

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