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Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision de refus de rupture conventionnelle

11 septembre 2023

Par un arrêt du 27 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a retenu que le juge administratif n’exerçait qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de l’administration de rejeter une demande de rupture conventionnelle de l’un de ses agents, question sur laquelle les tribunaux administratifs se prononçaient jusque-là de manière contradictoire.

Avant cette décision de la Cour administrative d’appel de Marseille, plusieurs tribunaux administratifs ont été saisis de la question de la légalité d’une décision de refus de mise en œuvre d’une rupture conventionnelle demandée par un agent, et notamment du moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant ce refus.

Si la majorité d’entre eux a répondu à ce moyen par l’exercice d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation – qui, systématiquement, s’est soldé par un rejet du moyen (TA Dijon, 5 janvier 2023, req. n° 2200095 ; TA Lyon, 2 décembre 2022, req. n° 2106754 ; TA Nîmes, 21 avril 2023, req. n° 2100417) -, trois tribunaux différents ont purement et simplement refusé d’exercer un tel contrôle.

Ainsi, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le juge administratif devait se borner à vérifier que le refus de rupture conventionnelle n’était pas entaché d’incompétence, de vice de procédure, d’erreur de droit ou de fait, et qu’il n’était pas fondé sur un motif étranger à l’intérêt du service, estimant pour le reste que « la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l’intérêt du service est une question de pure opportunité insusceptible d’être discutée au contentieux » (TA Paris, 31 octobre 2022, req. n° 2103433). Cette solution a par la suite également été adoptée par le Tribunal administratif de Toulouse (9 mai 2023, req. n° 2006678) et par la 1ère chambre du Tribunal administratif de Dijon (9 mars 2023, req. n°2101490), en contradiction avec sa 3ème chambre qui s’était donc prononcée en faveur du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation deux mois plus tôt.

La Cour administrative d’appel de Marseille, par sa décision, se prononce pour sa part en faveur de l’exercice d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, en rappelant certes que la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent et que l’administration peut rejeter une demande dans l’intérêt du service, mais en acceptant d’examiner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que l’administration aurait commise en l’espèce en refusant d’accéder à la demande de l’agent.

Dans cette affaire, l’agent avançait l’argument selon lequel la rupture conventionnelle n’aurait eu aucune incidence sur l’équilibre budgétaire de la commune de Marseille et aurait même permis à la collectivité de faire des économies. La Cour a toutefois estimé qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’était ainsi démontrée.

Il reste maintenant à attendre la position des autres cours administratives d’appel sur cette question, ainsi que, bien sûr, celle du Conseil d’Etat.

Pour finir, on notera que la décision commentée précise que le délai de 10 jours minimum et un mois maximum prévu par l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, entre la date de réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle et celle de l’entretien relatif à cette demande, n’est pas prescrit à peine de nullité.

CAA Marseille, 27 juin 2023, req. n° 22MA02314

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