Le juge refuse l’application anticipée de l’obligation environnementale en matière de marchés publics

26 février 2026

Saisi d’un référé précontractuel, le juge administratif a rappelé que l’obligation – future – introduite par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, relative à la prise en compte du caractère environnemental dans au moins un critère de sélection, ne peut être imposée aux acheteurs pour le moment.

Dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché, un acheteur avait retenu un critère technique pondéré à hauteur de 60 % de la note globale. Ce critère était décliné en trois sous-critères : la méthodologie d’intervention en site occupé, la communication et la relation avec les locataires, ainsi que la planification et le phasage des travaux. Aucun de ces éléments n’intégrait de considération environnementale.

Saisi d’un moyen tiré de l’absence de prise en compte d’aspects environnementaux dans les critères de sélection des offres, le juge a rappelé qu’en l’état du droit applicable, aucune obligation n’imposait aux acheteurs d’intégrer un tel critère. Il précise ainsi que si l’article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoit, lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sur la base d’une pluralité de critères, que ceux-ci doivent inclure le prix ou le coût ainsi qu’un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, il n’en résulte pas que l’un de ces critères doive obligatoirement comporter des aspects environnementaux.

En effet, la version issue de la loi n° 2021-1104, qui prévoit qu’« au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », n’entrera en vigueur que cinq ans après la promulgation de la loi, soit le 22 août 2026.

Dès lors, le juge considère que la circonstance que le chantier sera en cours après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et que l’opération porte sur une réhabilitation énergétique traduisant les préoccupations environnementales du maître d’ouvrage est sans incidence sur les obligations applicables lors de la définition des critères de sélection des offres.

TA Montreuil, 15 janvier 2026, Société Chapelec et Société JCP Entreprise, req. n°2523081

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