Si le versement des indemnités d’aide au retour à l’emploi est clairement réservé dans son principe aux travailleurs « involontairement privés d’emploi » ou à ceux ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle de leur engagement (cf. article L. 5421-1 du Code du travail, applicable aux agents publics) il a été donné à la Cour administrative d’appel de Marseille l’occasion de préciser la portée de cette disposition s’agissant du cas d’un agent ayant été préalablement placé par l’administration sur un emploi fonctionnel dont le bénéfice lui a, par la suite, été retiré par l’autorité exécutive.
En l’espèce, après que Madame Edith A. ait exercé les fonctions de Directrice générale des services de la Commune de Peymeinade pendant près de 12 ans – fonctions sur lesquelles elle avait été nommée par voie de détachement – le nouveau Maire élu en 2008 avait pris la décision de mettre fin à ce détachement au motif d’un manque de confiance, amenant alors l’intéressée à opter (en application de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) pour un licenciement plutôt qu’un reclassement ou un congé spécial. C’est ainsi que, motif pris de ce que le licenciement serait dans ces conditions intervenu à la demande de l’agent, le Maire avait cru possible de lui refuser le bénéfice des allocations chômage en faisant valoir que la perte d’emploi considérée ne serait pas, à proprement parler, « involontaire ».
Contrairement à la position retenue par la Commune, et faisant preuve d’une logique certaine, la Cour administrative d’appel saisie du litige a jugé que cette hypothèse entrait bien dans le champ d’application de l’article L. 5421-1 du Code du travail « dès lors que la rupture des relations de travail résulte, en dépit de ladite option, de la volonté initiale de la collectivité qui l’emploie de lui retirer ses attributions ».
(CAA Marseille, 23 octobre 2012, Madame Edith A. contre Commune de Peymeinade, req. n° 10MA12730).