Le maire ne peut signer le rapport de saisine du conseil de discipline s’il est personnellement concerné par les faits reprochés à l’agent

06 mars 2026

Par une décision du 4 février 2026, dont l’intérêt a été signalé (classement en C+), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la signature du rapport de saisine du conseil de discipline par l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire méconnaît le principe d’impartialité et prive l’agent d’une garantie, si cette autorité est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent.

 

En l’espèce, la sanction de révocation infligée à l’agent avait déjà fait l’objet d’une première annulation contentieuse pour méconnaissance du principe d’impartialité, en raison de la signature par le Maire de la décision de sanction, alors qu’il était personnellement concerné par les faits sanctionnés – il était notamment reproché à l’agent des faits de menace de mort et d’outrage envers le Maire.

 

Le Maire avait alors retiré cette première sanction de révocation et avait saisi une nouvelle fois le conseil de discipline (en signant lui-même le rapport de saisine) mais avait chargé son 3ème adjoint de la signature de la décision finale de sanction. Saisie de la légalité de cette seconde sanction, la Cour administrative d’appel de Lyon a prononcé son annulation au motif que, au même titre que la décision de sanction, le rapport de saisine du conseil de discipline ne pouvait pas non plus être signé par le Maire si ce dernier était personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent, sous peine de violer le principe d’impartialité.

 

Dans son considérant de principe, la Cour a d’ailleurs écarté d’emblée l’application de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, req. n° 335033), en retenant que cette violation du principe d’impartialité était de nature à priver l’agent d’une garantie.

 

Il convient donc, avant l’engagement d’une procédure disciplinaire, de s’interroger sur l’implication du Maire (ou de la personne détenant l’autorité disciplinaire) dans les faits reprochés à l’agent et, le cas échéant, de confier à une autre personne le soin d’établir et de signer l’ensemble des actes relatifs à cette procédure disciplinaire.

 

CAA Lyon, 4 février 2026, req. n° 24LY02106, C+

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