Par un arrêt du 14 juillet 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 53§2 de la directive 2004/18, lequel fait obligation au pouvoir adjudicateur de préciser dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges « la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ». À cet égard, il est constamment jugé par la Cour que les critères et sous critères d’attribution, ainsi que leur pondération relative, doivent toujours être clairement déterminés dès le début de la procédure de passation et portés à la connaissance des soumissionnaires. Ils ne sauraient par ailleurs être modifiés au cours de la procédure.
En l’espèce, la Région flamande avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de conclure un marché de services. L’un des candidats dont l’offre n’a pas été retenue a demandé l’annulation de la décision d’attribution de ce marché devant les juridictions nationales, reprochant notamment au pouvoir adjudicateur d’avoir examiné les offres sur la base d’une méthode d’évaluation qui ne ressortait pas de l’appel d’offres.
Dans ces conditions, il était demandé à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si les dispositions précitées devaient être interprétées comme obligeant le pouvoir adjudicateur à porter systématiquement à la connaissance des soumissionnaires potentiels, dans l’avis de marché ou le cahier des charges, la méthode d’évaluation ou les règles de pondération sur la base desquelles les offres seraient appréciées selon les critères d’attribution publiés dans ces documents.
En réponse, la Cour a estimé que « dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d’évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres ».
Un tel raisonnement n’est pas inédit en droit interne. Ainsi, le Conseil d’État avait déjà considéré que « si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres »(CE 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n°334279, Mentionné aux Tables du recueil Lebon)
Néanmoins, une telle solution n’implique pas une liberté totale du pouvoir adjudicateur quant à la méthode d’évaluation des offres. La Cour précise ainsi que la méthode choisie « ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution ni leur pondération relative ».
Références