C’est de nouveau par un rejet que vient de se solder le recours en excès de pouvoir introduit par l’Assemblée des Départements de France, cette fois-ci exercé contre la circulaire en date du 3 novembre 2016 (NOR : ARCC16320285) adressée au Préfet par le ministre chargé des collectivités territoriales à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour mémoire, l’ADF s’est en effet heurtée, par une décision en date du 12 mai 2017 (CE 12 mai 2017, Assemblée des départements de France et de plusieurs départements, req. n° 397364, commentée dans la présente rubrique), à un premier refus du Conseil d’État, rejetant son recours tendant à l’annulation de l’instruction du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements au motif que, contrairement à ce que soutenait l’ADF, « en indiquant, en annexe de l’instruction attaquée, que « le département ne peut pas recevoir délégation de la région en matière d’aides aux entreprises », tout en précisant que cette impossibilité de délégation qu’ils constatent est sans préjudice des compétences des départements en matière d’aides au titre de la solidarité territoriale, d’aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques, d’aide à l’équipement rural et d’aides à l’immobilier d’entreprise, prévues par les article L. 1111-10, L. 3232-1-2, L. 3231-1 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les ministres auteurs de l’instruction n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 1111-8 de ce code ».
De la même manière, par la décision commentée, l’ADF vient de se voir débouter de son action introduite à l’encontre de la circulaire du 3 novembre 2016 précitée relative aux conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux.
Plus précisément, aux termes de cette circulaire, dans la mesure où les départements ne peuvent désormais plus intervenir dans ce domaine sauf dans les cas particuliers prévus par la loi, ceux-ci « doivent se retirer des syndicats mixtes fermés chargés d’intervenir uniquement dans ce domaine ». Ne prévoyant pas de procédure de retrait d’office, le pouvoir réglementaire a alors « estimé nécessaire d’utiliser la procédure prévue à l’article L. 5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales permettant au département de demander à se retirer d’un syndicat mixte si sa participation est devenue sans objet ». En d’autres termes, alors que cet article ne fait qu’énoncer une simple faculté, la circulaire l’a interprété comme permettant le retrait d’office d’un département dans l’hypothèse où, dépourvu de compétence en matière d’aides aux entreprises, la participation de ce dernier à un syndicat mixte ouvert serait alors devenue sans objet.
Contrairement aux arguments exposés par l’ADF, le Conseil d’Etat – et c‘est là l’apport principal de cette décision –, valide cette interprétation en considérant, sur le fondement des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi NOTRe et bien qu’il n’en ressorte aucune intention expresse du législateur de créer une procédure de retrait d’office à laquelle puissent être contraints les membres de ces syndicats, que « lorsqu’une collectivité territoriale ne dispose plus d’une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu’un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu’elles prévoient ». Ainsi la circulaire litigieuse ne se bornait-elle qu’à « tirer les conséquences de la perte de compétence des départements en matière d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises », sans méconnaitre les dispositions des 3e et 4e alinéas de l’article L. 5721-6-1 du CGCT.
CE 13 décembre 2017, Assemblée des départements de France, req. n° 406563, à mentionner aux Tables