Par un avis en date du 27 janvier 2017, le Conseil d’État a jugé que la décision par laquelle un maire rapporte une délégation consentie à un adjoint est une décision à caractère réglementaire qui n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire ni à être motivée.
Pour rappel, le Conseil d’État a été saisi de plusieurs questions par le tribunal administratif de Lille, dont celle de savoir si le retrait d’une délégation à un adjoint au maire devait être qualifiée de décision prise en considération de la personne au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Précisons ici que l’arrêté pris par le maire pour déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint avait été qualifiée de décision de nature réglementaire (CE, 29 juin 1990, De Marin, req. n° 86148,). Le Conseil d’État transpose ce principe à la décision de retrait de délégation : « La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales ».
Par ce même avis, le Conseil d’État précise qu’à la différence d’une décision individuelle défavorable et/ou d’une décision prise en considération de la personne, une telle décision « ne relève pas du champ défini par les [articles L. 100-1 et L. 100-3] du code des relations entre le public et l’administration ».
En conséquence, le Conseil d’État considère qu’il « en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints ».
Références