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Le transfert de compétences entre autorités administratives ne constitue pas un marché public

01 février 2017

Par un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle précise les différences entre, d’une part, le transfert de compétences entre autorités qui est un acte d’organisation interne à l’État membre et, d’autre part, les marchés publics : ne constitue pas un marché public l’accord passé entre deux collectivités territoriales sur la base duquel celles-ci adoptent un règlement portant création d’un syndicat de collectivités et transférant à cette nouvelle entité certaines de leurs compétences.

En l’espèce la Région de Hanovre et la ville d’Hanovre ont adopté un règlement par lequel elles ont organisé le fonctionnement d’un syndicat de collectivités, nouvelle entité de droit public que les deux collectivités ont investie de diverses compétences dont certaines étaient initialement communes à ces collectivités et d’autres propres à chacune.

La question posée à la Cour de justice était de savoir si un accord passé entre deux collectivités territoriales sur la base duquel ces deux collectivités fondent par règlement statutaire une association de collectivités publiques en vue de la réalisation de missions communes, dotée d’une personnalité juridique propre, qui assume désormais, en mettant en œuvre ses compétences propres, certaines missions qui, jusqu’alors, incombaient aux collectivités participantes, est-il un marché public.

La CJUE considère tout d’abord qu’une telle réattribution ou un tel transfert de compétence ne remplit pas l’ensemble des conditions pour être qualifié de marché public. En effet, le critère tiré de l’onérosité fait défaut dès lors que la réaffectation des moyens utilisés pour l’exercice de compétence ne constitue pas un prix mais une conséquence nécessaire d’un transfert de compétence. De plus, ne constitue pas une rémunération le fait pour une autorité qui prend l’initiative du transfert d’une compétence ou qui décide de la réattribution d’une compétence, de s’engager à assumer la charge des éventuels excédents de coûts par rapport aux recettes car il s’agit en réalité d’une garantie destinée aux tiers dont la nécessité découle du principe selon lequel une autorité publique ne saurait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité.

D’autre part, la Cour de justice rappelle qu’un transfert de compétence entre autorités publiques ne saurait exister si l’autorité publique nouvellement compétente n’exerce pas cette compétence de manière autonome et sous sa propre responsabilité. Cependant, cette autonomie d’action ne signifie pas que l’entité nouvellement compétente doive être soustraite à toute influence de la part d’une quelconque autre entité publique ni qu’une réattribution imposée ou un transfert volontaire de compétence doive être irréversible. Ainsi, un tel transfert de compétences concernant l’accomplissement de missions publiques n’existe que s’il porte, à la fois, sur les responsabilités liées à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui sont le corollaire de celle-ci, de sorte que l’autorité publique nouvellement compétente dispose d’une autonomie décisionnelle et financière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Références

CJUE 21 décembre 2016, Remondis GmbH & Co, KG Région Nord c/ Région Hannover, aff. C-51/15

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