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Les acheteurs n’ont pas l’obligation de communiquer aux candidats les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures

16 novembre 2022

Par une décision en date du 12 octobre 2022, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de communiquer aux candidats les informations relatives aux critères de sélection des candidatures sans qu’il soit obligatoire de leur communiquer les conditions de mise en œuvre de la sélection des candidatures.

En l’espèce, Nantes Métropole avait lancé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés, « avec une perspective de structuration de la filière locale de réemploi des équipements et matériels informatiques ». Le groupement composé des sociétés Dynamips et Infokey n’a pas été admis à présenter une offre par la Métropole. La société Infokey a alors introduit un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Nantes qui a annulé la procédure de passation.

La Commune s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Tribunal.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de communiquer aux candidats les informations relatives aux critères de sélection des candidatures « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l’application de ces dispositions, d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ».

Cela étant, le Conseil d’Etat précise que l’obligation d’information qui pèse sur l’acheteur ne l’oblige pas à communiquer aux candidats, les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures « Cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats » (dans le même sens, CE 10 avril 2015, Société Automatismes Corses, req. n° 387128).

Pour finir, le Conseil d’Etat conclu que Nantes Métropole n’a pas violé les règles de publicité et de mise en concurrence en ce qu’elle n’a pas « fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats ».

CE 12 octobre 2022, Nantes Métropole c. Société Infokey, req. n° 464074

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