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Les conditions dans lesquelles un agent peut bénéficier de l’allocation chômage à l’issue de sa disponibilité

03 mars 2017

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2017, le Conseil d’État rappelle, conformément à la jurisprudence établie en la matière, que faute pour un fonctionnaire de pouvoir être réintégré dans son administration d’origine à l’issue de la période durant laquelle ce dernier était en position de disponibilité, il doit pouvoir bénéficier de l’allocation d’un revenu de remplacement en application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du Code du travail (voir en ce sens : CE, 9 octobre 1991, Baffalie, req. n° 86933 ; CE Sect., 10 juin 1992, Bureau d’aide sociale de Paris, req. n° 108610 ; CE, 5 mai 1995, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, req. n° 149948 ; CE, 30 septembre 2002, Guerry, req. n° 216912, Rec. p. 954 ; CE, 28 juillet 2004, Office public d’aménagement et de construction Sarthe Habitat, req. n° 243387, Rec. p. 748 ; CAA Bordeaux, 11 mars 2014, M. B…, req. n° 13BX01652).

Cependant, l’agent ne pourra prétendre au bénéfice de cette allocation spécifique qu’à la condition, conformément à l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions, d’avoir présenté sa demande de réintégration trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. Dans le cas contraire, il ne saurait être « réputé involontairement privé d’emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».

Autre condition rappelée par la Haute juridiction pour pouvoir bénéficier d’un revenu de remplacement en application des dispositions précitées du Code du travail, l’agent devra également avoir formulé une véritable demande expresse de réintégration. A cet égard, l’accomplissement de simples démarches « tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure » ou encore l’expression de « simples souhaits de reprises de fonctions », ne sauraient suffire.

En l’espèce, Mme A…, attachée d’administration au Ministère de l’agriculture a été, à sa demande, placée en disponibilité pour convenance personnelle (afin de suivre son conjoint), du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Faute de poste vacant au 1er octobre 2012 à la suite de sa demande de réintégration par lettre du 28 septembre 2012, celle-ci a été maintenue en disponibilité d’office. Par courrier du 20 décembre 2012, celle-ci a sollicité le bénéfice de l’allocation chômage, qui lui a été implicitement refusée. Le Ministre de l’agriculture s’est alors pourvu en cassation contre l’arrêt du 18 juin 2015 par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit aux conclusions de Mme A…, a annulé le jugement contraire rendu en première instance et enjoint à l’État de lui verser une allocation pour perte d’emploi avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Appliquant la solution dégagée par la décision commentée, le Conseil d’État a cependant jugé qu’en regardant l’intéressée comme ayant été involontairement privée d’emploi pour la période du 1er octobre 2012 au 28 décembre 2012, alors qu’elle n’avait présenté sa demande de réintégration que le 28 septembre 2012, soit deux jours avant l’expiration de sa période de disponibilité, la Cour administrative avait commis une erreur de droit et lui a renvoyé l’affaire à juger.

CE 27 janvier 2017, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, req. n° 392860 (à mentionner aux Tables)

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