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Les marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne relèvent pas de la compétence de la CAO

01 août 2016

Dans une réponse ministérielle en date du 5 juillet 2016, le Ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique précise l’étendue de la compétence de la commission d’appel d’offres à l’aune de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Pour mémoire, l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par l’article 101 de l’ordonnance, prévoit que la CAO est compétente « pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ».

La question posée portait sur le point de savoir si les marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance en vertu de ses articles 14, 17 et 18 relevaient néanmoins de la compétence de la CAO dans l’hypothèse où leur montant excèderait les seuils européens. L’auteur fondait ses interrogations sur la circonstance que les marchés exclus « n’en restent pas moins qualifiés de marchés publics ».

Rappelant que le dépassement des seuils fixés par l’avis publié le 27 mars 2016 constituait l’unique critère de mise en œuvre des procédures formalisées énoncées à l’article 42 1°) de l’ordonnance, le Ministre en a déduit que l’article L. 1414-2 du CGCT avait « pour objet de circonscrire le champ d’intervention de la commission d’appel d’offres aux seuls marchés publics passés en application de ces procédures en raison de leur montant ». En d’autres termes, l’applicabilité de l’ordonnance à un marché public conditionne celle des procédures formalisées prévues par le texte et, par là-même, de l’article L. 1414-2 du CGCT.

Par conséquent, les marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance, qui le sont « en raison de leur nature et non de leur valeur », ne relèvent pas de la compétence de la CAO, quel que soit leur montant.

Précisons toutefois que rien n’empêche l’acheteur de saisir la CAO à titre consultatif, sous réserve que celui-ci ne s’estime pas lié par l’avis rendu.

Références

Rép. min. n° 96189 : JOAN 5 juillet 2016 p.6326

Fiche technique de la Direction des affaires juridiques du Ministère en charge de l’Économie, relative à la compétence des CAO

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