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Les modalités de convocation du Conseil communautaire d’un EPCI pour l’élection du président de l’établissement

03 décembre 2017

Dans une décision en date du 25 octobre 2017 qui ne manquera pas d’intérêt en pratique, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles doit s’opérer la convocation du conseil communautaire à la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président d’un établissement de coopération intercommunale.

En l’espèce, la Communauté de communes du Nord de Mayotte, regroupant les communes d’Acoua, de Bandraboua, de Koungou et de Mstanboro, a été créée par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015. Par quatre délibérations adoptées le 17 février 2017, le conseil communautaire, convoqué par le Maire de la Commune de Koungou, a respectivement procédé à son installation, élu son président, fixé le nombre de vices présidents et enfin, procédé à leur désignation.

Le préfet de Mayotte a alors introduit un recours de plein contentieux tendant à l’annulation de ces quatre délibérations. Le Tribunal administratif ayant fait droit à l’ensemble de ses demandes, la commune de Koungou et la Communauté de Communes du Nord ont alors interjeté appel de ce jugement devant le Conseil d’État, compétent en vertu de l’article R. 321-1 du Code de justice administrative.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a jugé irrecevable la requête d’appel introduite par la Commune de Koungou au motif que, quand bien même celle-ci avait été invitée à formuler des observations en première instance, elle n’aurait pu, en application de l’article L. 248 du code électoral – selon lequel seuls les électeurs et les éligibles sont en principe recevables à contester les opérations électorales – former une tierce opposition devant les juges du fond, de sorte que n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, celle-ci ne pouvait pas interjeter appel.

Dans un second temps, statuant au fond puisque le jugement était également contesté par la Communauté de Communes du Nord de Mayotte, le Conseil d’Etat, rappelant les dispositions de l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales – applicables aux EPCI par le truchement de l’article L. 5211-2 du Code – aux termes desquelles la « séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé », a confirmé la décision querellée.

Plus précisément, le Conseil d’État juge qu’il résulte de ces dispositions que « s’il revient au doyen d’âge de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président de cet établissement public, il ne lui revient pas de procéder à la convocation de cette séance. C’est au maire de la commune où a été fixé le siège de l’établissement public de coopération intercommunale qu’il appartient de procéder à cette convocation, après que les conseils municipaux des communes membres ont désigné leurs conseillers communautaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales », étant également précisé que « Si un maire, agissant en tant qu’agent de l’État, refuse ou néglige de convoquer le conseil municipal afin de procéder à l’élection des conseillers communautaires, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial. Il en va de même si le maire de la commune du siège de l’établissement public de coopération intercommunale refuse ou néglige de convoquer la première réunion de l’organe délibérant de cet établissement public ».

Appliquant cette règle en l’espèce, le Conseil d’État ne pouvait alors que confirmer le dispositif retenu par les juges du fond annulant l’ensemble des délibérations dont la légalité était contestée par le préfet, dans la mesure où – outre le fait qu’il avait été procédé à ces élections alors que l’effectif du Conseil communautaire n’était pas complet – la convocation à la séance du 27 février 2017 avait été faite par la Commune de Koungou alors même que le siège de l’établissement public avait été fixé à la mairie de Bandraboua.

CE 25 octobre 2017, Commune de Koungou, req. n° 410195, à mentionner aux Tables

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