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Les modalités de l’action de l’État contre les collectivités en cas de manquement à une obligation européenne précisées par décret

01 février 2017

Le décret d’application de l’article L. 1611-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant à l’État de former une action contre les collectivités territoriales en cas de manquement aux obligations européennes est entré en vigueur le 30 décembre 2016.

Pour rappel, l’article L. 1611-10 du CGCT, issu de l’article 112 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) avait ouvert à l’État une action à l’encontre des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics lorsqu’un manquement à l’une des obligations qui incombent à l’État en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics.

Le décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 définit les modalités de mise en œuvre de cette action.

D’abord, le décret encadre les modalités d’échange d’informations entre les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et l’État, afin de préparer sa défense devant la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE). Ainsi, lorsque la Commission européenne engage une procédure contre la France, sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine accompagnée d’une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France et les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l’une des obligations qui incombent à l’État en application du TFUE relève en tout ou partie de leur compétence. Un délai (qui ne peut être inférieur à un mois) leur est accordé pour transmettre à l’État toute information utile lui permettant de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.

Ensuite, le décret apporte des précisions relatives à la composition ainsi qu’au fonctionnement de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales. Cette dernière est ainsi composée de deux membres du Conseil d’État (parmi lesquels le président de la commission), deux membres de la Cour des comptes, du président de l’association « Régions de France », de l’Assemblée des départements de France, de l’Assemblée des communautés de France et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Saisie par le Premier Ministre, aux termes de l’article L. 1611-10 IV) du CGCT, lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la CJUE constatant un manquement, la Commission se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine. Après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l’État concernés, la Commission adresse son avis motivé au Premier Ministre, ainsi qu’aux collectivités territoriales, groupements et établissements publics mis en cause. Cet avis est accompagné, conformément aux dispositions de l’article L. 1611-10 du CGCT, d’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

Références

Décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales

Article L. 1611-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

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